J.O.
du 29 Décembre 1999
Textes
généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation
d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes
NOR
: MESS9924040A
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale
et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les
articles L. 162-12-9 à L. 162-12-14 du code de la sécurité
sociale,
Arrêtent
:
Art.
1er. - Est approuvé l'avenant à la convention
nationale des orthophonistes conclu le 5 août 1999, annexé
au présent arrêté. Cet avenant, relatif
à la transmission par voie électronique des documents
nécessaires au remboursement ou à la prise en
charge, complète la convention nationale conclue entre,
d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles
et, d'autre part, la Fédération nationale des
orthophonistes.
Art.
2. - Le directeur général de la santé
et le directeur de la sécurité sociale au ministère
de l'emploi et de la solidarité, le directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes et le directeur du budget au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur
des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 29 décembre 1999.
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour
la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour
le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, F. Villeroy de Galhau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour
le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la
politique sociale et de l'emploi : Le sous-directeur, E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé et à
l'action sociale,
Pour
la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Par empêchement du directeur général de
la santé : Le chef de service, E. Mengual
A N N E X E
AVENANT CONVENTIONNEL ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES
D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée
par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée
par M. Roustit, président,
en application des articles L. 161-34 et L. 162-9 du code de
la sécurité sociale et du paragraphe 1 de l'article
3 de la convention nationale des orthophonistes, il a été
convenu ce qui suit :
TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS NECESSAIRES
AU REMBOURSEMENT OU A LA PRISE EN CHARGE
Section
I
Engagement à la télétransmission
Tout orthophoniste adhérant à la convention nationale
s'engage à offrir le service de la télétransmission
des feuilles de soins aux assurés sociaux.
L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions
techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies. Ces
conditions font l'objet d'une appréciation et d'un avis
motivé, au niveau local, par les instances conventionnelles,
au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution
des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des
difficultés techniques éventuellement observées.
Section II
Equipement informatique des orthophonistes
Les feuilles de soins électroniques sont élaborées
et émises par l'orthophoniste et reçues par la
caisse conformément aux spécifications Sésam-Vitale.
Article
1er
Liberté de choix du matériel informatique
Les orthophonistes ont la liberté de choix du micro-ordinateur,
du modem de télécommunication et de l'imprimante
qui composent en partie l'équipement informatique grâce
auquel ils effectuent la télétransmission des
feuilles de soins électroniques.
Pour la mise en oeuvre de la télétransmission
des feuilles de soins électroniques sécurisées,
les orthophonistes ont le libre choix de leur équipement
entre les trois solutions suivantes :
1. Un lecteur bifente conforme aux référentiels
en vigueur publiés par le GIE Sésam-Vitale et
connecté au micro-ordinateur de l'orthophoniste, lui-même
équipé d'un logiciel conforme au cahier des charges
en vigueur publié par le GIE Sésam-Vitale pour
la télétransmission des feuilles de soins électroniques
;
2. Un matériel conforme aux référentiels
et au cahier des charges en vigueur publiés par le GIE
Sésam-Vitale, spécialement dédié
à la télétransmission, capable d'élaborer
et d'émettre des feuilles de soins électroniques
;
3. Toute autre solution reposant sur un dispositif de sécurisation
et d'authentification des feuilles de soins électroniques
intégré dans le micro-ordinateur de l'orthophoniste,
sous réserve que les conditions de sécurisation
soient de même niveau que celles des solutions 1 et 2
et que cette solution soit conforme aux référentiels
publiés par le GIE Sésam-Vitale.
Article
2
Obligations de l'orthophonistes
Pour assurer la télétransmission des feuilles
de soins électroniques, les orthophonistes ont l'obligation
:
- de se doter auprès du GIP " CPS " de la carte
de professionnel de santé prévue à l'article
L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;
- de se doter d'un module logiciel d'élaboration et de
transmission des feuilles de soins électroniques conforme
au cahier des charges des spécifications externes des
modules Sésam-Vitale en vigueur publié par le
GIE Sésam-Vitale ;
- de s'assurer auprès de l'organisme compétent
que le matériel utilisé pour télétransmettre
répond globalement aux exigences de conformité
requises pour la sécurisation de la télétransmission,
et notamment aux spécifications Sésam-Vitale.
Le cahier des charges des spécifications externes des
modules Sésam-Vitale faisant référence
est celui publié par le GIE Sésam-Vitale créé
conformément à l'article L. 115-5 du code de la
sécurité sociale.
Article
3
Liberté de choix du réseau
Les orthophonistes ont la liberté de transmettre les
feuilles de soins électroniques, soit directement en
se connectant au réseau santé social, soit en
se connectant à tout réseau pouvant communiquer
avec le réseau santé social. Ils ont également
la possibilité de recourir à un organisme professionnel
concentrateur technique, dans le respect des dispositions légales
et réglementaires ayant trait à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, et relatives à la
confidentialité et à l'intégrité
des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers,
dont l'orthophoniste a le libre choix, agit pour le compte et
sous la responsabilité de l'orthophoniste avec lequel
il conclut un contrat à cet effet. Les procédures
mises en oeuvre par chaque organisme professionnel concentrateur
technique sont conformes aux spécifications de Sésam-Vitale
et, le cas échéant, aux autres procédures
convenues entre ledit organisme concentrateur technique et les
organismes destinataires de flux électroniques.
Article
4
Respect des règles applicables aux informations électroniques
L'orthophoniste doit s'assurer, dans tous les cas, du respect
de la réglementation applicable aux traitements automatisés
de données, notamment en matière de déclaration
de fichiers.
Les dispositions du présent avenant ne font pas obstacle
à des transmissions directes par l'orthophoniste à
des organismes complémentaires. Un éclatement
des feuilles de soins électroniques vers des organismes
complémentaires peut être effectué, selon
des modalités prévues par le cahier des charges
de Sésam-Vitale, par un organisme professionnel concentrateur
technique mandaté par l'orthophoniste.
Section III
Modalités de fonctionnement de la télétransmission
Sésam-Vitale
Article
5
La télétransmission des feuilles de soins électroniques
s'applique à l'ensemble des orthophonistes, des assurés
sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national
selon des règles identiques contenues dans les textes
législatifs et réglementaires, dans le cahier
des charges des spécifications externes des modules Sésam-Vitale
en vigueur publié par le GIE Sésam-Vitale, notamment
complétées des dispositions du présent
avenant.
Article
6
Transmission des ordonnances
L'orthophoniste transmet les ordonnances conformément
aux dispositions de l'article R. 161-48 du code de la sécurité
sociale.
Pour les assurés relevant du régime des professions
indépendantes, l'envoi s'effectue en distinguant les
assurés relevant de chacun des organismes conventionnés
compétents de la circonscription.
Section IV
Retours d'informations
En vertu du principe de partage de l'information, les régimes
d'assurance maladie signataires s'engagent à retourner
sous forme électronique aux organisations professionnelles
signataires les données orthophonistes collectées
par les feuilles de soins électroniques et anonymisées
tant à l'égard des professionnels qu'à
l'égard des assurés sociaux. Le champ des données,
le format et les modalités de transmission seront définis
par les parties signataires, qui tiendront compte des possibilités
techniques issues de la mise en place du codage des actes.
Section V
Traitement des incidents
Article
7
Information réciproque
Dans le but de garantir la continuité du service de télétransmission
des feuilles de soins électroniques, les partenaires
conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement
de tout dysfonctionnement du système et à collaborer
pour y apporter une réponse appropriée dans les
meilleurs délais.
Article
8
Absence ou dysfonctionnement de la carte lors de l'élaboration
de la feuille de soins électronique
Dans l'hypothèse où une des deux cartes à
microprocesseur - carte d'assurance maladie mentionnée
à l'article L. 161-31 du code de la sécurité
sociale ou carte de professionnel de santé mentionnée
à l'article L. 161-33 du code de la sécurité
sociale - est absente ou ne fonctionne pas au moment de l'élaboration
de la feuille de soins électronique, ou en cas de dysfonctionnement
du lecteur de cartes, une feuille de soins électronique
ne peut pas être constituée.
Dans ce cas, l'orthophoniste peut :
- soit élaborer une feuille de soins sur support papier
;
- soit élaborer une feuille de soins non sécurisée
et la télétransmettre, via le réseau de
télécommunication qu'il utilise habituellement
pour les télétransmissions de feuilles de soins
électroniques, à la caisse gestionnaire de l'assuré
selon la procédure de télétransmission
IRIS au format B 2, en lui adressant parallèlement la
feuille de soins papier correspondante.
En l'absence du matériel nécessaire homologué
par le GIE Sésam-Vitale, cette procédure peut
également être utilisée par l'orthophonistes
dans le cas de soins à domicile.
Article
9
Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins
électroniques
En cas d'échec de la réémission d'une feuille
de soins électronique dans les conditions décrites
à l'article R. 161-47-I du code de la sécurité
sociale ou si l'orthophoniste n'est pas en mesure pour des raisons
indépendantes de sa volonté de transmettre une
feuille de soins électronique, l'orthophoniste établit
de sa propre initiative un duplicata sous forme papier de la
feuille de soins électronique.
Pour cela, il utilise une feuille de soins papier conforme au
modèle établi à l'article R. 161-41 du
code de la sécurité sociale clairement signalée
comme un duplicata.
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans
dispense d'avance des frais consentie à l'assuré,
le duplicata est remis à l'assuré par l'orthophoniste
après avoir été signé par l'orthophoniste.
En cas de dispense d'avance des frais consentie à l'assuré,
l'orthophoniste adresse à la caisse gestionnaire un duplicata
de feuille de soins signé par lui-même et si possible
par l'assuré. Ce duplicata devra mentionner expressément
le motif de sa délivrance.
Dans ces deux hypothèses, et à défaut de
cosignature par l'assuré du duplicata, les caisses d'assurance
maladie se réservent la possibilité de faire attester
par l'assuré la réalité des informations
portées sur le duplicata.
Section VI
Montant de l'aide pérenne à la télétransmission
Article
10
Les orthophonistes reçoivent, à partir du 1er
octobre 1999 et pour la durée de la convention, une aide
forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les
dispositions du tableau de l'article 11.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées,
émises par l'orthophoniste et reçues par la caisse
conformément aux spécifications Sésam-Vitale,
lorsque la part d'activité télétransmise
correspond aux proportions exprimées dans le tableau
de l'article 11 du présent avenant.
Article
11
Le taux de télétransmission est égal au
ratio entre le nombre d'actes télétransmis et
le nombre d'actes total :
Pour l'année 1999, les orthophonistes qui auront télétransmis
au moins vingt feuilles de soins électroniques entre
la date d'entrée en vigueur du présent avenant
et le 31 décembre 1999 recevront une aide forfaitaire
d'un montant de 1 000 F.
Pour l'année 2000, les orthophonistes dont le flux de
FSE sera d'au moins 60 % :
- bénéficieront d'une aide de 1 800 F, à
condition d'avoir commencé à télétransmettre
soit en 1999, soit avant le 1er mars 2000 ;
- bénéficieront d'une aide de 1 400 F, s'ils ont
commencé à télétransmettre à
compter du 1er mars 2000.
Pour
l'année 2000, à titre exceptionnelle, les professionnels
dont le taux d'activité télétransmise atteint
50 % pourront demander à la CSPD d'examiner leur situation
si des conditions particulières de leur activité
peuvent justifier l'octroi de l'aide dès ce seuil.
Les modalités techniques de suivi du ratio mentionné
au premier alinéa du présent article seront précisées
dans un groupe technique paritaire rassemblant les signataires
du présent avenant.
Les parties signataires du présent accord conviennent
de se revoir dans le courant du troisième trimestre 2000
afin de faire le point sur les modalités techniques de
télétransmission.
Article
12
La télétransmission d'une feuille de soins non
sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée
aux articles 10 et 11.
Section VII
Modalités de versement
Article
13
L'aide est versée annuellement par les caisses d'assurance
maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année civile
si l'orthophoniste a satisfait au cours de l'année civile
précédente au taux de télétransmission
défini à l'article 11.
L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation
de l'orthophoniste pour le compte de l'ensemble des régimes.
Section VIII
Difficultés d'application
Article
14
Les éventuelles difficultés d'application seront
soumises à la CSPN.
Les parties signataires conviennent de se revoir avant le 15
décembre 2000 pour faire le point sur les incidences
du passage à l'an 2000 concernant les dispositifs de
lecture et de connexion au réseau, et de prendre les
mesures qui s'avéreraient nécessaires pour ne
pas faire supporter aux orthophonistes la responsabilité
et les charges financières correspondantes. Il en serait
de même en cas d'évolution imposée du dispositif
de lecture.
Fait à Paris, le 14 octobre 1999.
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. Spaeth
La
présidente de la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole,
Mme Gros
Le
président de la Caisse nationale d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le
président de la Fédération Nationale des
orthophonistes,
M. Roustit
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